Op 12 april 2013 ontving de deontologische raad van journalistiek een klacht van Claude Leroy tegen de artikels van Eric Louyet die op 31 maart 2013 en 2 april 2013 verschenen zijn in de diverse edities van de kranten van SudPresse. Leroy kloeg over fouten in het onderzoek naar de waarheid en partijdige informatie, de afwezigheid om weerwoord te bieden, laster en smaad dewelke zonder verantwoording schade berokkenen aan zijn eer.
De raad heeft de klacht ontvankelijk en helemaal gerechtvaardigd verklaard. Volgens de raad ging de journalist flink in de fout bij het schrijven van zijn artikels. Zo had de journalist enkel wat vluchtig opzoekwerk gedaan op het internet zonder de informatie te controleren. De krant werd dan ook verzocht om de beslissing van de raad te publiceren. SudPresse had ondertussen al laten weten dat ze de verdere samenwerking met de journalist inmiddels had stopgezet.
Ziehier de analyse en het besluit van de deontologische raad:
Conseil de déontologie - Avis du 11 septembre 2013 - C. Leroy contre E. Louyet / SudPresse
Enjeux: vérification des sources, rigueur, informations fausses, atteinte à l’honneur, calomnie.
Origine et chronologie:
Le 12 avril, le CDJ a reçu une plainte envoyée par M. Claude Leroy, ancien magistrat, contre des articles signés par Eric Louyet et publiés dans les diverses éditions de SudPresse le 31 mars et le 2 avril 2013. La plainte était recevable. Le média et le journaliste en ont été informés le 17 avril. Eric Louyet a réagi le 23 du même mois. SudPresse n’a pas argumenté sur le fond (malgré des rappels le 24 mai et le 1er juillet) mais a simplement signalé le 18 avril qu’il avait cessé toute collaboration avec le journaliste.
Les arguments du journaliste ont été communiqués au plaignant le 14 mai. Il y a répondu le 23 mai.
Les faits:
M. Claude Leroy a occupé la chronique judiciaire après les tueries du Brabant wallon. Son nom a été associé à celui de Jean Bultot. Fin février 2013, il a assisté aux funérailles de son ex-épouse. Une personne présente a ensuite contacté la rédaction de La Capitale (SudPresse) pour fournir des informations. Un article a été publié le 31 mars dans le supplément dominical de SudPresse 7Dimanche et un autre le 2 avril dans les éditions de quotidien. Les deux contenus ne sont pas identiques mais se recoupent largement.
Contenu des articles:
Après une information sur la défunte, le journaliste présente Claude Leroy comme traînant "de nombreuses casseroles" dont des faits de proxénétisme. Cette information est donnée une fois sous forme de citation du témoin et une fois comme affirmation du journaliste. Plus loin, les articles rappellent qu’il a été emprisonné "dans le cadre d’une affaire de drogue". L’article "toutes éditions" contient aussi des appréciations sur le plaignant, toutes sous forme de citation du témoin: "pas un tendre… envie de changer de trottoir quand on le croise"; "pas en bons termes avec son ex-famille"; "il était là en repérage"; "son attitude était louche". Les deux articles se terminent sur la suggestion que la clé des tueries du Brabant pourrait se trouver chez le plaignant.
Demande de récusation: N.
Les arguments des parties (résumés):
Le plaignant:
L’article contient des informations fausses: le plaignant dit qu’il n’a jamais été condamné pour proxénétisme et fournit un extrait de casier judiciaire qui le prouve. Il conteste aussi avoir été emprisonné pour une affaire de drogue. Ces informations sont calomnieuses selon M. Leroy. Elles ne sont que la retranscription de ragots, sans vérification. Autre information fausse, uniquement dans l’article de 7Dimanche: le décès, écrasé par un arbre, de Jean Bultot (qui a accordé une interview à SudPresse cinq jours plus tard) ; le journaliste a confondu avec M. Bouhouche, ce qui atteste de son manque de sérieux. De même, l’affirmation jamais invoquée auparavant que la défunte a assisté à la tuerie d’Overijse.
Il y a aussi de la calomnie dans les appréciations fausses et non recoupées du témoin ainsi que dans l’insinuation que le plaignant détient la clé des tueries du Brabant. L’inexpérience d’un jeune journaliste n’excuse pas ce manque de rigueur et de sérieux qui portent atteinte à l’honneur du plaignant. Celui-ci n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue, ce qui aurait permis de rectifier les accusations erronées.
Le journaliste:
L’auteur explique que, collaborateur pigiste le week-end pour La Capitale, il a reçu des déclarations d’un témoin des funérailles. Il a proposé un article et la rédaction lui a demandé d’étoffer celui-ci pour le diffuser dans toutes les éditions. Pris par le temps, il dit avoir parcouru des informations éparses sur l’internet sans les recouper sérieusement. Il présente ses excuses pour ces approximations et erreurs. Les informations données par le (seul) témoin ont été vérifiées dans d’anciens articles de presse. C’est le témoin qui a parlé de proxénétisme. Le journaliste reconnaît qu’il aurait dû contacter le plaignant ; il ne l’a pas fait parce que les informations ont déjà été publiées dans le passé.
L’erreur relative à la mort de Jean Bultot résulte d’une rumeur reprise sans vérification. Les appréciations sur l’attitude de Claude Leroy aux funérailles et sur ses relations avec son ex-belle famille expriment le ressenti du témoin.
Le média:
Il revient au journaliste de répondre aux arguments du plaignant. SudPresse a mis fin dès le lendemain de la publication à toute relation de travail avec lui. L’information erronée sur le décès de Jean Bultot a été corrigée par l’interview publiée le 5 avril.
Tentative de médiation: N.
L’avis du CDJ:
1. A propos de faute dans la recherche de la vérité et d’information partiale
Le journaliste auteur des articles reconnaît ne s’être basé que sur une seule source personnelle qu’il cite à plusieurs reprises. Il a aussi consulté des sites web mais admet que, pris par le temps, il n’a pu que parcourir rapidement les informations éparses sans pouvoir les recouper sérieusement. Les diverses affirmations qui donnent une connotation négative à l’article proviennent de cette source personnelle unique. Il y a là incontestablement un défaut dans la recherche de la vérité pour absence de vérification de sources et manque de rigueur.
Ce défaut de vérification débouche sur des erreurs factuelles importantes comme l’accusation d’avoir trempé dans des affaires de proxénétisme et de drogue. La référence au proxénétisme n’apparaît nulle part si ce n’est dans la bouche du témoin. La condamnation pour drogue est imprécise: le plaignant a été poursuivi pour avoir aidé des trafiquants et a été condamné pour violation de secret professionnel, association de malfaiteurs…. Certes, "on ne peut assimiler chaque erreur à une faute déontologique" (CDJ, avis 13-18). Mais l’erreur porte ici sur des accusations graves qui auraient dû être vérifiées. Quant à l’annonce inexacte de la mort de Jean Bultot, le journaliste reconnaît qu’il s’agit d’une rumeur non recoupée.
2. A propos d’absence de possibilité de réplique et de diffamation
Les faits et attitudes attribués au plaignant sont des accusations graves qui lui sont certainement dommageables alors que soit elles sont fausses, soit elles ne reposent que sur le témoignage d’une seule personne. Le fait d’avoir déjà été condamné en justice n’efface pas le droit d’une personne à voir son honneur respecté. Ce nouveau dommage aurait pu être évité en donnant au plaignant l’occasion de répliquer, comme la déontologie journalistique le prévoit. Le fait que l’article a été publié un mois après les faits mentionnés indique bien qu’aucune urgence ne justifiait de négliger cette possibilité de réaction du plaignant. Il y a ici aussi un manquement à la déontologie.
L’auteur de l’article porte une part de responsabilité dans les fautes commises. Celles-ci sont aussi imputables aux responsables de la rédaction qui ont pris la décision de publier l’article. Le fait d’avoir mis fin à la collaboration avec le journaliste n’exonère pas la rédaction de cette responsabilité.
La décision: la plainte est fondée.
Demande de publication:
Le CDJ demande à SudPresse de publier intégralement – titre compris – dans toutes ses éditions le texte suivant, dans un délai de trois jours après l’envoi de l’avis:
"SudPresse a porté atteinte à l’honneur de M. Claude Leroy
Ce 11 septembre, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a constaté que SudPresse a commis une faute déontologique en publiant des informations non vérifiées dans ses éditions du 2 avril 2013 et dans 7Dimanche du 31 mars 2013. Ces informations, qui concernent l’ancien magistrat Claude Leroy, portent sans justification atteinte à son honneur.
Selon les articles en question, M. Leroy a assisté aux funérailles de son ex-épouse. Un témoin a indiqué qu’il y aurait eu une attitude bizarre voire menaçante. Le journaliste auteur de l’article a reconnu l’erreur de ne s’être basé que sur cette seule source et sur quelques indications en ligne éparses pour écrire son article. C’est à tort qu’il a écrit que M. Leroy a été condamné pour proxénétisme et que Jean Bultot, lui aussi cité à propos des tueries du Brabant, est décédé. M. Bultot a d’ailleurs accordé une interview à SudPresse quelques jours plus tard. M. Leroy a certes déjà été condamné pour d’autres faits. Il n’empêche que, pour le Conseil de déontologie, ces informations non vérifiées et fausses portent atteinte à son honneur.
Le CDJ constate que SudPresse a cessé toute collaboration avec le journaliste pigiste auteur de ces fautes déontologiques. Il affirme cependant que la rédaction porte de toute façon la responsabilité finale d’accepter ou non des articles. La rédaction de SudPresse partage donc avec le journaliste la responsabilité des fautes commises."
Opinions minoritaires: N.
La composition du CDJ lors de l’approbation de l’avis:
Journalistes: Dominique Demoulin, François Descy, Bruno Godaert
Editeurs: Margaret Boribo, Marc de Haan, Alain Lambrechts, Dominique d’Olne, Laurent Haulotte
Rédacteurs en chef: /
Société civile: Jacques Englebert, Jean-Marie Quairiat, Marc Swaels, Benoît van der Meerschen
Ont également participé à la discussion: Jérémie Detober, Gabrielle Lefèvre, Catherine Anciaux, Daniel Fesler, Jean-Jacques Jespers.